- 4 août 2020
- Envoyé par : franck orocoti
- Catégorie: actualites du portage salarial
Par un jugement de la Cour d’Appel de Versailles daté du 18 juillet 2017, la société de portage salarial UMALIS GROUP, actionnaire majoritaire de AFRICA TOP SPORTS faisait condamné les URSSAF et POLE EMPLOI qui, pendant des dizaines d’années ont exigé, parfois par la force, le paiement de dizaines de millions d’Euros de cotisation à l’assurance chômage alors que, selon le conseil d’administration de l’UNEDIC, les salariés en portage salarial n’y avaient pas le droit. Cet arrêt, contre lequel ces deux organismes ne se sont pas pourvus en cassation, rend compte d’une forme d’extorsion dont la population de plus de 100 000 salariés, ayant eu recours au portage salarial jusqu’en juin 2011 en France, a été victime.
Pour Christian PERSON, PDG de UMALIS : ” Le mal est fait, il y a prescription. Les sommes collectées indûment par POLE EMPLOI et les URSSAF ne peuvent plus être réclamées. Il y a la prescription triennale. UMALIS a chosi de s’exposer et d’attaquer après avoir dû dépenser des fortunes pour permettre à plusieurs portés de toucher les allocations à l’assurance chômage à l’issue d’une mission. Il faut bien comprendre que ce sont plus de 100 000 personnes et des centaines de sociétés de portage salariale qui sont concernées. Ils ont payé des dizaines de millions d’Euros de cotisations indues
Cette jurisprudence doit également pouvoir être appliquée aux retraités, souvent d’anciens cadres supérieurs, qui se mettent en portage salarial et à qui l’on demande de cotiser pour l’assurance chômage. En effet, un retraité qui est salarié en portage salarial se verra refuser par POLE EMPLOI, le droit à s’inscrire comme demandeur d’emploi et donc d’être indemniser par l’assurance chômage”.
Le texte du jugement
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
GREFFE SOCIAL RP 1113
78011 VERSAILLES CEDEX
REFERENCES :
ARRET N° 571
DU 13 Juillet 2017 R.G. N° 16/00831
AFFAIRE
SA UMALIS GROUP venant aux droits de la société PORTAGE SI
contre
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
POLE EMPLOI SERVICES
Versailles, le 13 Juillet 2017
NOTIFICATION D’UN ARRET
DE LA CHAMBRE SOCIALE
Conformément à l’article R 142-29 du Code de sécurité sociale, le greffier en chef de la cour d’appel de Versailles, notifie
SA UMALIS GROUP venant aux droits de la société PORTAGE SI
52 nie Léon Gambetta
59540 CAUDRY
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles dans l’affaire visée en marge et lui adresse sous ce pli l’expédition dudit arrêt.
La procédure est avec ministère d’avocat à la Cour de Cassation.
LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION EST DE DEUX MOIS A DATER DE LA PRESENTE NOTIFICATION
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
ARTICLE R 144-1 du Code de la sécurité sociale et 974, 975 du CPC.
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, au greffe de la Cour de Cassation, 5 quai de l’horloge 75055 PARIS Cédex 01.
ARTICLE 976 du code de procédure civile.
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux.
ARTICLE R 144–3 du Code de la sécurité sociale.
Peuvent former pourvoi, dans le DELAI DE DEUX MOIS à compter de la notification de la décision aux parties :
1′) Le chef de l’antenne interrégionale de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ou son représentant, en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l’application des législations de sécurité sociale.
2°) Le chef du service régional de l’inspection du travail de l’emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant, en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l’application des législations de mutualité sociale agricole.
Lorsque le litige pose la question de savoir si la législation applicable est celle afférente aux professions non agricoles ou celle afférente aux professions agricoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant peuvent chacun former pourvoi dans le délai mentionné ci-dessus.
Le chef de l’antenne interrégionale de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, et le chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d’avocat. Le pourvoi introduit par ces fonctionnaires est formé directement au greffe de la Cour de Cassation..
P/LE GREFFIER EN
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA UMALIS GROUP venant aux droits de la société PORTAGE SI 52 rue Léon Gambetta
59540 CAUDRY
représentée par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0801
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Division des Recours amiables et judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. Johan PELTIER (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir général
POLE EMPLOI SERVICES
TSA 10116
92891 NANTERRE CEDEX 9
représenté par Me Maria Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président, Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller, Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2017 puis prorogée successivement au 30 mars 2017 puis au 1″ juin 2017 puis au 06 juillet
2017 et puis au 13 juillet 2017
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Portage SI SAS, devenue Umalis Group SA (ci-après, la ‘Société’ ou ‘Umalis’), est une société de portage salarié créée en 2008.
En tant qu’employeur, elle a payé les contributions d’assurance chômage et les cotisations destinées au régime de garantie des salaires (AGS) pour le compte de ses salariés portés.
Elle explique que l’Assedic puis le Pôle emploi refusait le bénéfice des allocations chômage aux salariés portés, au terme de leur contrat de travail, au motif qu’ils n’avaient pas de lien de subordination avec leur employeur.
Par une circulaire n°2011-33 du 07 novembre 2011, l’UNEDIC a accepté d’indemniser les demandeurs d’emploi qui exerçaient leur activité professionnelle en portage salarial sous réserve de respecter un certain nombre de conditions (à l’époque, le salarié devait avoir le statut cadre, bénéficier d’une rémunération d’au moins 2 900 euros brut et l’entreprise de portage salarial devait compléter une attestation spécifique, complétant l’attestation employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail permettant l’examen de la demande d’allocation chômage).
Le 30 novembre 2012, le cabinet d’expertise comptable de la société Portage SI adressait au Pôle Emploi une demande de remboursement de cotisations sociales salariales et patronales, soit une somme de 99 935 euros, correspondant aux cotisations patronales qu’elle estimait indûment versées pour la période de novembre 1999 à novembre 2011.
En l’absence de réponse, la Société adressait un courrier, le 21 janvier 2013, réclamant le paiement de cette somme et joignant « l’ensemble des pièces justificatives »,
Le Pôle emploi ne répondait pas.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2013, la Société a demandé au Pôle emploi le remboursement de la somme de 99 935 euros.
Par deux courriers en date du 21 février 2013, le Pôle emploi a indiqué qu’en raison d’un trop perçu, il remboursait à la Société une somme de 18 693 euros et une somme de 25 617 euros, soit une somme totale de 44 310 euros. Il apparaîtra ensuite que cette somme correspondait à la période allant jusqu’au 31 décembre 2010.
Le 5 mars 2013, le conseil de la Société écrivait à l’Urssaf pour lui indiquer que la société Portage SI restait dans « l’attente du règlement par (l)organisme d ‘une somme de 60 000 euros au titre du remboursement des cotisations (salariales et patronales indûment versées… pour le compte de ses salariés qui ne bénéficiaient pas, avant le 7 novembre 2011, de l’assurance chômage.
Le 23 mai 2013, l’organisme a indiqué à la société que son compte présentait un solde créditeur mais qu’elle ne pouvait le certifier en l’absence de « l’attestation de Pôle emploi avec les salariés qtii ne sont pas redevables à l’assurance chômage et le tableau récapitulatif des cotisations 2012 « (souligné par la cour).
Le 09 juillet 2013, la société a adressé à l’organisme une attestation du Pôle emploi indiquant qu’au 02 juillet la société avait réglé la totalité de ses contribution et cotisations échues au 31 décembre 2010 et réclamait la validation de sa « demande de remboursement des cotisations patronales Pôle Emploi perçues tort sur l’exercice 2011, pour un montant de 55 761 euros »
Par lettre recommandée du 15 décembre 2013, l’avocat de la société a mis l’Urssaf en demeure de régler les contributions indues.
Le 17 décembre 2013, l’organisme a accusé réception de la demande de remboursement et disait » procéder à son examen » en la transmettant à son inspecteur du recouvrement.
Par requête en date du 07 janvier 2014, enregistrée le 09 janvier 2014, la société a attrait l’Urssaf devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après le TASS) au,x fins d’obtenir le remboursement des contributions indues.
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FAITS ET PROCÉDURE,
La société Portage SI SAS, devenue Umalis Group SA (ci-après, la ‘Société’ ou ‘Umalis’), est une société de portage salarié créée en 2008.
En tant qu’employeur, elle a payé les contributions d’assurance chômage et les cotisations destinées au régime de garantie des salaires (AGS) pour le compte de ses salariés portés.
Elle explique que l’Assedic puis le Pôle emploi refusait le bénéfice des allocations chômage aux salariés portés, au terme de leur contrat de travail, au motif qu’ils n’avaient pas de lien de subordination avec leur employeur.
Par une circulaire n°2011-33 du 07 novembre 2011, l’UNEDIC a accepté d’indemniser les demandeurs d’emploi qui exerçaient leur activité professionnelle en portage salarial sous réserve de respecter un certain nombre de conditions (à l’époque, le salarié devait avoir le statut cadre, bénéficier d’une rémunération d’au moins 2 900 euros brut et l’entreprise de portage salarial devait compléter une attestation spécifique, complétant l’attestation employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail permettant l’examen de la demande d’allocation chômage).
Le 30 novembre 2012, le cabinet d’expertise comptable de la société Portage SI adressait au Pôle Emploi une demande de remboursement de cotisations sociales salariales et patronales, soit une somme de 99 935 euros, correspondant aux cotisations patronales qu’elle estimait indûment versées pour la période de novembre 1999 à novembre 2011.
En l’absence de réponse, la Société adressait un courrier, le 21 janvier 2013, réclamant le paiement de cette somme et joignant « l’ensemble des pièces justificatives »,
Le Pôle emploi ne répondait pas.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2013, la Société a demandé au Pôle emploi le remboursement de la somme de 99 935 euros.
Par deux courriers en date du 21 février 2013, le Pôle emploi a indiqué qu’en raison d’un trop perçu, il remboursait à la Société une somme de 18 693 euros et une somme de 25 617 euros, soit une somme totale de 44 310 euros. Il apparaîtra ensuite que cette somme correspondait à la période allant jusqu’au 31 décembre 2010.
Le 5 mars 2013, le conseil de la Société écrivait à l’Urssaf pour lui indiquer que la société Portage SI restait dans « l’attente du règlement par (l)organisme d ‘une somme de 60 000 euros au titre du remboursement des cotisations (salariales et patronales indûment versées… pour le compte de ses salariés qui ne bénéficiaient pas, avant le 7 novembre 2011, de l’assurance chômage.
Le 23 mai 2013, l’organisme a indiqué à la société que son compte présentait un solde créditeur mais qu’elle ne pouvait le certifier en l’absence de « l’attestation de Pôle emploi avec les salariés qtii ne sont pas redevables à l’assurance chômage et le tableau récapitulatif des cotisations 2012 « (souligné par la cour).
Le 09 juillet 2013, la société a adressé à l’organisme une attestation du Pôle emploi indiquant qu’au 02 juillet la société avait réglé la totalité de ses contribution et cotisations échues au 31 décembre 2010 et réclamait la validation de sa « demande de remboursement des cotisations patronales Pôle Emploi perçues tort sur l’exercice 2011, pour un montant de 55 761 euros »
Par lettre recommandée du 15 décembre 2013, l’avocat de la société a mis l’Urssaf en demeure de régler les contributions indues.
Le 17 décembre 2013, l’organisme a accusé réception de la demande de remboursement et disait » procéder à son examen » en la transmettant à son inspecteur du recouvrement.
Par requête en date du 07 janvier 2014, enregistrée le 09 janvier 2014, la société a attrait l’Urssaf devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après le TASS) au,x fins d’obtenir le remboursement des contributions indues.
Le 18 mars 2014,l’Urssaf informait la Société de ce qu’elle allait se présenter dans l’entreprise aux fins de « procéder au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1″ janvier 2011 ».
Par courrier en date du 9 septembre 2014, le président du Groupe Umalis a adressé à l’Urssaf un courrier recommandé avec accusé de réception, mentionnant le contrôle en cours et demandant le règlement de la somme de 55 761 euros, déjà réclamé à deux reprises mais l’Urssaf n’ayant pas répondu à ces réclamations: « Il nous semble en effet que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition d’indu (articles 1235 et 1376 du code civile et L. 243-6 du code de la sécurité sociale »).
Par courrier en date du 6 octobre 2014, l’Urssaf a adressé à la Société une lettre d’observations à la suite du contrôle qu’il avait effectué.
Au point 16 de cette lettre, ‘Assurances chômage et AGS: Assujettissement’, à la rubrique `Constatations’, l’Urssaf fait expressément référence à la lettre du 5 mars 2013 de la Société, mentionnée plus haut par la cour. L’Urssaf écrit: « Après renseignement pris auprès de pôle emploi, il apparait que les salariés portés sont assujettis au régime de l’assurance chômage à compter du 22 juin 2011. La demande est donc validée ourla ériode allant du 1 » –anvier2011 au .. 30 « uin 2011.
Il est donc procédé à la régularisation suivante.
Pour information
Année 2011
Base régularisée: 22 985
Le détail du calcul est joint à la lettre d’observations » (souligné par la cour). Toutefois, aucun détail n’était joint à courrier.
Le 31 octobre 2014, l’Urssaf écrit au TASS pour l’informer que le « litige pourra(it) peut-être (..) se régler dans le cadre (du) contrôle car nous restons dans l’attente de la réponse de l’Inspecteur du recouvrement ».
Le 3 novembre 2014, le Pôle emploi a été appelé à la procédure devant le TASS, par l’URSSAF, celle-ci ne s’estimant que le mandataire légal du Pôle emploi dans le recouvrement des cotisations et n’être pas compétente en matière d’assujettissement au régime d’assurance chômage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2015, la Société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF en indiquant, s’agissant du point 16: » Nous avons pris bonne note de ce que L’URSSAF n’était pas compétente pour se prononcer sur notre demande de remboursement au titre de I ‘assurance chômage. Nous cillons nous rapprocher des services de Pôle emploi afin de réitérer notre demande de remboursement des cotisations d’assurance chômage au titre des années 2011 et suivantes ».
Par courrier en date du 30 janvier 2015, la CRA a accusé réception de ce recours.
Par jugement du 04 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré la société Umalis recevable mais mal fondée en son recours.
Le 04 février 2016, la société a relevé appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l’audience du 08 novembre 2016.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la société Umalis Group qui demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a dit son recours recevable,
- l’infirmer pour le surplus,
- ordonner à l’Urssaf ou, à défaut, au Pôle emploi de lui rembourser la part patronale des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS indûment versées pour la période du 1″ janvier au 07 novembre 2011 à hauteur de 55 761 euros,
- dire que la somme portera intérêts à compter du paiement effectué par la société ou, subsidiairement, à compter du 05 mars 2013,
- condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance,
– allouer à la société une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause,
– statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par l’Urssaf qui demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer la demande de la société Umalis Group irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de remboursement de la société comme mal fondée, – confirmer le jugement,
– dans tous les cas, condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le Pôle emploi qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement et de mettre les dépens à la charge de la société Umalis Group,
- condamner la société Umalis Group au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’Urssaf soulève l’irrecevabilité de la demande de remboursement de cotisations indues faute par la société Umalis Group d’avoir saisi au préalable la commission de recours amiable de 1 ‘Urssaf ce, au visa des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le TASS ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable.
La société invoque l’article 126 du code de procédure civile qui dispose que :
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Force est de constater que lorsque la société Umalis Group a saisi le TASS par requête enregistrée
le 09 janvier 2014 d’une demande de remboursement de cotisation et d’une demande de
dommages-intérêts pour résistance abusive, elle n’avait pas saisi la commission de recours amiable.
Cependant la cour observe qu’à cette date, la société n’avait obtenu aucune décision de l’organisme qui lui avait dit, dans son courrier du 17 décembre 2013, transmettre sa demande de remboursement à l’inspecteur de recouvrement.
Force est encore de constater que c’est dans le cadre du contrôle enclenché en mars 2014, que l’Urssaf a examiné la requête de la société se référant à sa demande du 05 mars 2013 et lui a répondu par la lettre d’observations du 06 octobre 2014, que les salariés portés étaient assujettis au régime de l’assurance chômage à compter du 22 juin 2011 et que la demande de crédit était validée pour la période allant du 1″ janvier au 30 juin 2011, par simplification, sur une base régularisée de 22 985 euros.
La cour estime que l’Urssaf est malvenue de reprocher à la société d’avoir attendu de disposer d’une décision de sa part pour saisir la commission de recours amiable. Elle l’est d’autant plus que, dans le courrier qu’elle a adressé à la Société à la suite de la séance du 18 décembre 2015 de la CRA, elle se reconnaît elle-même incompétente pour répondre à la demande relative à l’assurance chômage.
En d’autres termes, l’Urssaf reproche à la Société de ne pas avoir saisi préalablement la CRA d’une décision qu’elle a refusée de prendre et pour laquelle elle s’estime au demeurant incompétente.
Faute pour la Société de démontrer qu’elle était également à jour pour l’aimée 2011, seules les sommes correspondant à l’année 2010 peuvent lui être ici remboursées.
La cour, infirmant le premier juge, l’Urssaf étant hors de cause pour les raisons précisées plus haut, condamnera le Pôle Emploi à payer à la société Umalis la somme de 22 985 euros.
Cette somme portera intérêt à compter de la mise en demeure de payer qui avait été délivrée par la Société le 15 décembre 2003, peu important en l’espèce que cette mise en demeure ait été délivrée à l’Urssaf puisque cet organisme agit comme mandataire du Pôle Emploi et que c’est à lui qu’avait été assigné la tâche de régler la question avec la Société.
A toutes fins, la cour indique que la présente décision ne saurait être interprétée comme signifiant que plus aucune somme n’est due par le Pôle Emploi à la Société au titre de l’année 2011. La cour se trouve seulement, pour les raisons précisées ci-dessus, dans l’impossibilité de faire droit à la demande de la Société à cet égard, faute pour elle de rapporter la preuve de l’indu qu’elle réclame.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
La cour considère que le comportement de Pôle Emploi est, en revanche fautif, dès lors que, bien qu’il ait reconnu le principe selon lequel le remboursement de sommes était acquis, il s’est abrité derrière le transfert du recouvrement des cotisations à l’Urssaf pour en refuser le paiement, y compris pour celles des sommes qui étaient en tout état de cause dues à la Société.
Ce comportement fautif mériterait d’être sanctionné.
Mais la Société a dirigé son action pour résistance abusive exclusivement à l’encontre de l’Urssaf.
Or, la cour estime que, comme expliqué plus haut, l’Urssaf n’est que mandataire. Elle ne saurait donc être condamnée à des dommages-intérêts pour résistance abusive alors qùe la responsabilité de la faute repose sur le Pôle Emploi.
La cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté la Société de cette demande. Sur les frais irrépétibles
Il doit être rappelé que la procédure est exempte de dépens.
De même, la demande de la Société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est dirigée à l’encontre de l’Urssaf et ne pourra pas prospérer.
Aucune considération ne conduit à condamner la société Umalis à payer à l’Urssaf ou au Pôle Emploi une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en date du 04 janvier 2016 en ce qu’il a déclaré le recours de la société Umalis Group SA recevable, débouté cette société de sa demande de dommages intérêts et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le Pôle Emploi à payer à la société Umalis Group SA la somme de 22 995 euros ; Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Delphine Hoarau, Greffier placé auquel le magistrat signatare
P/LE GREFFIER EN CHEF